Des
règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux
Article 1714
(Loi n' 46-682 du 13 avril 1946, art. 20)
On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne
les biens ruraux, application des règles particulières aux
baux à ferme et à colonat partiaire.
Article 1715
Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution
et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue
par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue
qu'il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à
celui qui nie le bail.
Article
1716
Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution
a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire
en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation
par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa
charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.
Article 1717
Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son
bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été
interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est
toujours de vigueur.
Article
1719
Le
bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit
besoin d'aucune stipulation particulière
1° De délivrer au preneur la chose louée ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage
pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée
du bail ;
4° (Loi n° 46-682 du 13 avril 1946, art. 20.) « D'assurer
également la permanence et la qualité des plantations. »
Article 1720
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état
de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations
qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Article 1721
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts
de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même
le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour
le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
Article 1722
Si,
pendant la durée du bail, la chose louée est détruite
en totalité par cas fortuit, le bail est résilié
de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur
peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou
la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il
n'y a lieu à aucun dédommagement.
Article
1723
Le
bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de
la chose louée.
Article 1724
Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations
urgentes
et qui ne puissent être différées jusqu'à sa
fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles
lui causent et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font,
d'une partie de la chose louée.
Mais si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix
du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie
de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable
ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille,
celui-ci pourra faire résilier le bail.
Article 1725
Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers
apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre
d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à
les poursuivre en son nom personnel.
Article 1726
Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés
dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété
du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur
le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble
et l'empêchement aient été dénoncés
au propriétaire.
Article 1728
Le preneur est tenu de deux obligations principales
1° D'user de la chose louée en bon père de famille et
suivant la destination qui lui a été donnée par le
bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances,
à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Article 1729
Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que
celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse
résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les
circonstances, faire résilier bail.
Article 1730
S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur
et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue,
suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été
dégradé par vétusté ou force majeure.
Article 1731
S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur
est présumé les avoir reçus en bon état de
réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Article
1732
Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant
sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans
sa faute.
Article 1733
Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve
- que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou
par vice de construction
- ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Article 1734
(Loi du 5 janvier 1883, art. 1er)
S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement
à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent
;
A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation
de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux,
auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.
Article 1735
Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent
par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
Article
1736
Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties
ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais
fixés par l'usage des lieux.
Article 1737
Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé,
lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire
de donner congé.
Article 1738
Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste
et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail
dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations
faites sans écrit.
Article 1739
Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait
continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
Article1740
Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée
pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de
la prolongation.
Articl
Article
1741
Le
contrat de louage se résout par la perte de la chose louée
et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir
leurs engagements.
Article
1742
Le
contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni
par celle du preneur.
Article
1743
(Loi n° 46-682 du 13 avril 1946, art. 20)
Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut
expulser le fermier, le colon partiaire ou le locataire qui a un bail
authentique ou dont la date est certaine.
Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est
réservé ce droit par le contrat de bail.
Article 1744
(Ordonnance n° 45-2380 du 17 octobre 1945, art. 44)S'il a été
convenu lors du bail qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser
le locataire et qu'il n'ait été fait aucune stipulation
sur les dommages-intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser
le locataire de la manière suivante.
Article
1745
S'il
s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paie, à
titre de dommages et intérêts, au locataire évincé
une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant
l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.
Article
1748
(Ordonnance n, 45-2380 du 17 octobre 1945, art. 44)
L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée
par le bail d'expulser le locataire en cas de vente est, en outre, tenu
de l'avertir au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés.
Article
1749
(Ordonnance n' 45-2380 du 17 octobre 1945, art. 44)
Les locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient
payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel
acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.
Article 1750
Si le bail n'est pas fait par acte authentique ou n'a point de date certaine,
l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.
Article 1751
(Loi n' 62-902 du 4 août 1962, art. 19)
Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial,
qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est,
quelque soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention
contraire, et même si le bail a été conclu avant le
mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre
des époux.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être
attribué, en considération des intérêts sociaux
et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce
ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous
réserve des droits à récompense ou à indemnité
au profit de l'autre époux.
DES
REGLES PARTICULIERES AUX BAUX A LOYER
Article 1752
Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants peut être
expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés
capables de répondre du loyer.
Article 1753
Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à
concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur
au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits
par anticipation.
Les paiements faits par le sous-locataire soit en vertu d'une stipulation
portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux
ne sont pas réputés faits par anticipation.
Article 1754
Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataireest
tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées
comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations
à faire :
- aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes des cheminées
;
- au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres
lieux d'habitation à la hauteur d'un mètre ;
- aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement
quelques-uns de cassés ;
- aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la
grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont
le locataire ne peut être tenu ;
- aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de
boutiques, gonds, targettes et serrures.
Article
1755
Aucune des réparations réputées locatives n'est à
la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que
par vétusté ou force majeure.
Article
1756
Le curement des puits et celui des fosses d'aisances sont à la
charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire.
Article
1759
Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance
après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de
la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes
conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra
plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé
donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.
Article
1760
En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu
de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la
relocation, sans préjudice des dommages et intérêts
qui ont pu résulter de l'abus.
Article
1761
Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare
vouloir occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a
eu convention contraire.
Article
1762
S'il a été convenu, dans le contrat de louage, que le bailleur
pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un
congé aux époques déterminées par l'usage
des lieux.
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