
Charges
locatives.
Caractère limitatif de la liste des charges récupérables
fixée par le décret du 26 août 1987. Cour de cassation
ler avril 2003
Les frais de dégorgement des canalisations de vide-ordures ne constituent
pas une charge récupérable. Cet arrêt confirme la
position déjà prise par la cour de cassation. Dans un arrêt
du 10 mars 1999, elle avait jugé que les frais de main d'oeuvre
pour la désinsectisation, la désinfection et le débouchage
des vide-ordures n'étaient pas récupérables. Seuls
les frais occasionnés par les produits sont récupérables.
Frais
de location de poubelles : charges non récupérables. Cour
d'Appel de Lyon, 19-11-2003
Les dépenses concernant la location de poubelles et la main d'oeuvre
de désinfection des poubelles ne sont pas récupérables,
car elles ne font pas partie expressément de la liste fixée
par le décret du 26 août 1987. la cour rappelle que ne sont
récupérables que les dépenses de fournitures consommables,
c'est-à-dire les sacs en plastique et en papier et les produits
relatifs à la désinsectisation et à la désinfection.
Cet arrêt confirme des solutions antérieures prise par la
cour de cassation (cassation du 5-10-1994, cassation du 10-3-1999).
Congé donné par le locataire
Délai
de préavis. Cour de cassation du 9 mars 2004
La date de réception d'une lettre recommandée avec accusé
de réception marquant le point de départ du délai
de préavis n'est pas celle de la première présentation
au domicile du destinataire mais celle qui est apposée par la poste
lors de la remise de la lettre à son destinataire. Cette règle
a été plusieurs fois affirmée par la cour de cassation.
Il faut donc éviter d'envoyer un congé par lettre simple
même si le bailleur en est d'accord.
Délivrance du logement. Sanction
de l'indécence. Cour d'Appel de Besançon 16-12-2003
Même si le logement est indécent, le bailleur n'est pas tenu
de fournir un autre logement au Io cataire. Seuls des travaux de mise
en conformité peuvent lui être imposés.
L'article 20-1 de la loi du 6-7-1989 prévoit que si le logement
loué ne satisfait pas aux caractéristiques de la décence
prévu par le décret du 30 janvier 2002, le locataire peut
demander au propriétaire sa mise en conformité et, si ce
dernier n'effectue pas les travaux, demander une réduction judiciaire
du loyer. Aucune disposition légale n'oblige le bailleur à
fournir un autre logement au locataire sauf dans des cas plus graves où
le logement est non seulement indécent mais aussi insalubre et
dangereux. L'article L 521-1 du code de la construction et de l'habitation
prévoit en effet que si l'immeuble fait l'objet d'un arrêté
d'insalubrité assorti d'une interdiction d'habiter temporaire ou
définitive, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement.
Travaux
effectués par le bailleur.Travaux
d'amélioration. Cour de cassation, 5 mai 2004
Le locataire peut s`opposer à des travaux d'améliorations
des lieux loués par le bailleur. Cela ne peut justifier la résiliation
du bail. En l'espèce, le locataire s'était opposé
à l'exécution de travaux intérieurs prévus
dans le cadre d'un programme de réhabilitation de l'immeuble. Devant
le refus du locataire de permettre l'accès de son logement, pour
l'exécution des travaux le bailleur avait demandé et obtenu
devant la cour d'appel la résiliation do bail. La cour de cassation
a cassé cet arrêt et a donné raison au locataire en
se fondant sur une interprétation stricte de l'article 7e de la
loi du 6-7-1989. les travaux d'améliorations n'y sont en effet
envisagés que pour les parties communes ou privatives du même
immeuble c'est-à-dire les autres logements du même immeuble.
Concernant le propre logement du locataire la loi prévoit seulement
que ce dernier est obligé de laisser exécuter les travaux
nécessaires au maintien en état et à l'entretien
normal. Les travaux d'améliorations ne sont pas expressément
visés et la cour de cassation en déduit que le bailleur
ne peut imposer au locataire des travaux d'améliorations dans son
logement à moins de pouvoir faire état de la loi du 12 juillet
1967 sur l'amélioration de l'habitat ou d'obtenir l'accord du locataire.
Cet arrêt est intéressant. Dans les procédures de
réhabilitations, il arrive en effet par exemple que les locataires
préfèrent garder une douche plutôt que d'avoir une
baignoire (les personnes âgées notamment.)
Cass.
3ème Ch. civ., 24 mars 2004, n° de pourvoi 01-14439
Par cet arrêt la Cour de cassation confirme que « la TVA et
la marge bénéficiaire des entreprises prestataires de services
ne constituent pas des charges pouvant être récupérées
auprès des locataires .Décret n° 87-713 du 26 août
1987 »
La CNL informe que le montant de la marge bénéficiaire des
entreprises prestataires de services entre pour 30 à 35% dans le
montant des factures.
La Cour de cassation confirme également que les dépenses
liées au système de téléalarme installé
dans les ascenseurs ne sont pas récupérables auprès
des locataires, puisque le bailleur est tenu d'assurer à son locataire
une jouissance paisible et la sécurité des équipements
mis à sa disposition.
Frais
de personnel / Entretien et élimination des rejets (Cass. Civ.
III : 7.5.02
Les frais de personnel liés à l'entretien des parties communes
et à l'élimination des rejets sont deux postes figurant
sur la liste des charges récupérables en annexe au décret
du 26 août 1987.
L'article 2 du décret précisant les modalités de
récupération de ces frais auprès du locataire prévoit
que lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des
rejets sont assurés par le gardien d'immeuble, les frais de personnel
correspondants sont récupérables à hauteur de 75%.
A la lecture du texte, on pouvait penser que le gardien devait effectuer
à la fois l'entretien et l'élimination des rejets pour que
les frais soient récupérables.
Néanmoins, la Cour d'appel de Paris avait jugé à
plusieurs reprises (CA Paris : 17.3.98 et CA Paris : 20.3.91) que les
dépenses de propreté et d'élimination des déchets
ne devaient pas nécessairement être effectuées par
la même personne pour être récupérables.
En l'espèce, un locataire qui s'était acquitté des
charges correspondant à 75 % de la rémunération du
gardien invoquait le fait que le gardien n'effectuait pas cumulativement
l'entretien des parties communes et l'élimination des déchets
pour appuyer sa demande de remboursement.
Le locataire obtient gain de cause en première instance.
La Cour de cassation confirme le jugement au motif que les deux tâches
doivent être assurées cumulativement par le gardien pour
que sa rémunération rentre dans les charges récupérables
Charges
/ Dératisation / Télévision câblée Cass.
Civ. III : 29.1.02
La
Cour de cassation confirme deux points importants en matière de
charges locatives :
Le locataire qui refuse de se raccorder à un câble d'antenne
collective de télévision n'est pas dans l'obligation de
payer une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et
de remplacement en application de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1966
relative à l'installation d'antennes réceptrices de radio-diffusion.
La liste des charges récupérables annexée au décret
du 26 août 1967 a un caractère limitatif.
Les frais liés à la dératisation ne sont pas prévus
par cette liste et ne peuvent donc pas être répercutés
sur le locataire.
Charges
/ Frais de débouchage de vide-ordures / Frais de personnel de désinsectisation
et de désinfection Cass. Civ. III : 10.3.99
La
liste des charges récupérables sur le locataire, établie
par le décret du 26 août 1987, est limitative et fait l'objet
d'une interprétation stricte par la jurisprudence.
Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme que les frais de débouchage
des vide-ordures, ainsi que la main d'oeuvre relative à l'application
de produits de désinfection et de désinsectisation ne sont
pas récupérables sur le locataire.
Loyer
HLM / Respect du loyer réglementaire Cass. Civ. III : 30.12.98
Les loyers HLM doivent être fixés en respect des dispositions
législatives et réglementaires. Les difficultés financières
de l'organisme ne justifient pas la pratique d'un loyer illicite. L'absence
d'objection du préfet, ni l'existence d'un plan de redressement,
ni la présence d'un administrateur provisoire, ne dispense l'organisme
HLM d'une décision conjointe du ministère des Finances et
du Logement pour imposer le loyer réglementaire.
Charges
/ Taxe d'enlèvement des ordures ménages / Justification
Cass. Civ. III : 10.6.98
Lorsque
le bailleur impute au locataire une charge (loi du 6 juillet 1989), cette
dernière doit être justifiée. Tel n'est pas le cas
de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui
n'est pas prévue dans le budget communal. Cette taxe ne donnant
lieu à aucun produit, elle n'a aucune réalité.
Charges
/ Taxe d'enlèvement des ordures ménages / Justification
Cass. Civ. III : 10.6.98
Lorsque
le bailleur impute au locataire une charge (loi du 6 juillet 1989), cette
dernière doit être justifiée. Tel n'est pas le cas
de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui
n'est pas prévue dans le budget communal. Cette taxe ne donnant
lieu à aucun produit, elle n'a aucune réalité
Loyer HLM / Respect du loyer réglementaire
Cass. Civ. III : 30.12.98
Les loyers HLM doivent être fixés en respect des dispositions
législatives et réglementaires. Les difficultés financières
de l'organisme ne justifient pas la pratique d'un loyer illicite. L'absence
d'objection du préfet, ni l'existence d'un plan de redressement,
ni la présence d'un administrateur provisoire, ne dispense l'organisme
HLM d'une décision conjointe du ministère des Finances et
du Logement pour imposer le loyer réglementaire.
Charges / nettoyage des graffitis Cass.
Civ. III : 10.7.97
Les travaux de nettoyage de graffitis et de peinture dans les parties
communes ne peuvent être assimilés à des travaux d'entretien
courant, ni être classés dans les dépenses relatives
aux fournitures consommables. En outre, mettre les frais de nettoyage
de graffitis et de peinture à la charge des locataires reviendrait
à les déclarer responsables de dégradations volontaires
commises par autrui, ce qui est interdit par la loi du 6 juillet 1989
(art. 4 e).
La Cour de Cassation confirme sur ce point, pour la première fois,
l'analyse des Cours d'Appel.
Charges
locatives / Campagne anti-graffitis CA Paris, 6ème Ch. : 12.5.95
Les
charges de campagnes anti-graffitis ne sont pas récupérables
auprès des locataires. En fait ces charges ne peuvent être
classées dans les dépenses relatives aux fournitures consommables,
à l'exploitation et l'entretien courant ou aux travaux de peinture
et aux menues réparations. En outre, mettre les frais de nettoyage
et ceux de mise en oeuvre de peintures anti-graffitis sur les murs intérieurs
et extérieurs à la charge même partielle des locataires,
reviendrait à les déclarer responsables des dégradations
volontaires commises par autrui, ce qui est interdit par l'article 4 (e)
de la loi du 6 juillet 1989.
Charges
locatives / frais de détartrage et curage Cass. Civ. III : 6.12.95
Les frais de détartrage des colonnes de chutes, de branchements
d'eaux usées et d'eau vannes, ainsi que les frais de curage des
collecteurs extérieurs sont des charges récupérables
sur les locataires. Quel que soit le montant des sommes réclamées
à ces différents titres pour chaque locataire, cet arrêt
est important car il y en a peu en la matière, alors même
que ce domaine donne lieu encore à beaucoup de petits conflits
entre propriétaires et locataires. Pour déclarer ces charges
récupérables, la Cour ne remet pas en cause le caractère
strictement limitatif de la liste annexée au décret sur
les charges qui ne les prévoyait pas expressément ; mais
elle considère simplement que ces dépenses concernent l'élimination
des rejets, charge locative prévue au paragraphe VI " Hygiène
" de la liste.
Charges récupérables / géothermie / modernisation
d'une chaufferie Cass. Civ. III : 6.12.95
Pour assurer le chauffage par géothermie d'ensemble immobilier
dans le secteur social, certains organismes HLM achètent des calories
à un organisme tiers.
Les dépenses relatives à la fourniture d'énergie
acquittées par le bailleur sont ensuite mise à la charge
totale des locataires sans distinction entre les frais de fonctionnement
et d'investissement.
La Cour de Cassation rappelle, dans cet arrêt, que la liste des
charges récupérables ne comporte pas les dépenses
de modernisation des chaufferies du bailleur.
|