J.O.
Numéro 303 du 30 Décembre 2001 page 21475
Textes
généraux
Ministère de l'équipement, des transports et du logement
Décret
no 2001-1361 du 28 décembre 2001 relatif aux obligations de gardiennage
ou de surveillance de certains immeubles d'habitation et modifiant le
code de la construction et de l'habitation
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du
logement,
Vu le code civil, notamment son article 1719 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article
L. 127-1 ; Vu le code général des impôts, notamment
son article 1388 bis ;
Vu la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant
à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété
de logements sociaux et le développement de l'offre foncière,
notamment son article 44 ter ;
Vu la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à l'amélioration
des rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du
23 décembre 1986, notamment son article 6 (b) ;
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment
ses articles 23 et 42 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète
Art.
ler. - Après le chapitre VI du titre II du livre fer du code de
la construction et de l'habitation (partie Réglementaire), il est
créé un chapitre VII ainsi rédigé :
«
Chapitre VII
« Gardiennage ou surveillance de certains immeubles d'habitation
«
Art. R.* 127-1. - Afin de satisfaire àl'obligation prévue
à l'article L. 127-1 du présent code, le bailleur fait assurer,
dans les conditions et selon les modalités prévues au présent
chapitre, le gardiennage ou la surveillance des immeubles collectifs à
usage locatif dont il a la gestion.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à
tout bailleur dès lors qu'il gère cent logements locatifs
ou plus dans un immeuble ou groupe d'immeubles collectifs formant un ensemble
situé soit dans une zone urbaine sensible définie au 3o
de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995, soit dans
une commune dont la population dépasse 25 000 habitants ou qui
est comprise dans une aire urbaine d'un seul tenant regroupant au moins
50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes comptent plus de 15
000 habitants.
« Art. R.* 127-2. - Les fonctions de gardiennage ou de surveillance
sont assurées sur l'ensemble de l'année par au moins une
personne à temps plein ou équivalent temps plein par
tranche de cent logements. « Les personnes affectées
à ces fonctions sont employées par le bailleur en qualité
de concierges, de gardiens ou d'employés d'iimneuble à usage
d'habitation. Le bailleur peut, à titre de complément, recourir
à des agents de prévention et de médiation ou à
des correspondants de nuit. Le bailleur peut également faire assurer
le gardiennage ou la surveillance par un prestataire de services.
« Art. R.* 127-3. - Le ou les conseils de concertation locative
prévus à l'article 44 ter de la loi no 86-1290 du 23 décembre
1986 sont consultés par le bailleur sur le dispositif de gardiennage
ou de surveillance qu'il envisage de mettre en oeuvre en application du
présent chapitre ainsi que sur ses modifications.
« Art. R. * 127-4. - A la demande du préfet, le bailleur
lui fait connaître, dans les deux mois suivants, les mesures qu'il
a prises pour l'application du présent chapitre. »
Art.
2. - Après la section IV du chapitre II du titre V du livre fer
du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire),
il est créé une section V rédigée comme suit
:
« Section V
« Gardiennage ou surveillance de certains immeubles d'habitation
« Art. R.* 152-7. - Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe le fait pour le bailleur défini
à l'article R. 127-1 de se soustraire aux obligations de surveillance
et de gardiennage qui lui incombent en application des articles R. 127-1
et R. 127-2. Le contrevenant encourt autant d'amendes qu'il manque de
gardiens par tranche de cent logements locatifs dont il a la gestion.
« Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à
la demande qui lui est faite en application de l'article R. 127-4 ou de
transmettre des informations mensongères ou erronées est
puni de la même peine d'amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues à
l'article 1212 du code pénal, des infractions définies au
présent article. La peine encourue par les personnes morales est
l'amende selon les formalités prévues par l'article 131-41
du code pénal. »
Art.
3. - Les dispositions du présent décret sont applicables
à compter du ler janvier 2002 aux logements situés en zone
urbaine sensible détenus par les bailleurs définis à
l'article R. 127-1 du code de la construction et de l'habitation et remplissant
les conditions prévues aux I et II de l'article 1388 bis du code
général des impôts et à compter du ler janvier
2003 aux autres logements détenus par les bailleurs définis
au même article R. 127-1.
Art.
4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des
sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le
ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre
délégué à la ville et la secrétaire
d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 28 décembre 2001.
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