DECRET RELATIF AU GARDIENNAGE OU DE SURVEILLANCE

 

J.O. Numéro 303 du 30 Décembre 2001 page 21475

Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports et du logement

Décret no 2001-1361 du 28 décembre 2001 relatif aux obligations de gardiennage ou de surveillance de certains immeubles d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code civil, notamment son article 1719 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 127-1 ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1388 bis ;
Vu la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, notamment son article 44 ter ;
Vu la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à l'amélioration des rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 6 (b) ;
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment ses articles 23 et 42 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète

Art. ler. - Après le chapitre VI du titre II du livre fer du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire), il est créé un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII
« Gardiennage ou surveillance de certains immeubles d'habitation

« Art. R.* 127-1. - Afin de satisfaire àl'obligation prévue à l'article L. 127-1 du présent code, le bailleur fait assurer, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre, le gardiennage ou la surveillance des immeubles collectifs à usage locatif dont il a la gestion.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à tout bailleur dès lors qu'il gère cent logements locatifs ou plus dans un immeuble ou groupe d'immeubles collectifs formant un ensemble situé soit dans une zone urbaine sensible définie au 3o de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995, soit dans une commune dont la population dépasse 25 000 habitants ou qui est comprise dans une aire urbaine d'un seul tenant regroupant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes comptent plus de 15 000 habitants.
« Art. R.* 127-2. - Les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont assurées sur l'ensemble de l'année par au moins une personne à temps plein ou équivalent temps plein par tranche de cent logements. « Les personnes affectées à ces fonctions sont employées par le bailleur en qualité de concierges, de gardiens ou d'employés d'iimneuble à usage d'habitation. Le bailleur peut, à titre de complément, recourir à des agents de prévention et de médiation ou à des correspondants de nuit. Le bailleur peut également faire assurer le gardiennage ou la surveillance par un prestataire de services.
« Art. R.* 127-3. - Le ou les conseils de concertation locative prévus à l'article 44 ter de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 sont consultés par le bailleur sur le dispositif de gardiennage ou de surveillance qu'il envisage de mettre en oeuvre en application du présent chapitre ainsi que sur ses modifications.
« Art. R. * 127-4. - A la demande du préfet, le bailleur lui fait connaître, dans les deux mois suivants, les mesures qu'il a prises pour l'application du présent chapitre. »

Art. 2. - Après la section IV du chapitre II du titre V du livre fer du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire), il est créé une section V rédigée comme suit :


« Section V
« Gardiennage ou surveillance de certains immeubles d'habitation

« Art. R.* 152-7. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le bailleur défini à l'article R. 127-1 de se soustraire aux obligations de surveillance et de gardiennage qui lui incombent en application des articles R. 127-1 et R. 127-2. Le contrevenant encourt autant d'amendes qu'il manque de gardiens par tranche de cent logements locatifs dont il a la gestion.
« Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l'article R. 127-4 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de la même peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 1212 du code pénal, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les formalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. »

Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du ler janvier 2002 aux logements situés en zone urbaine sensible détenus par les bailleurs définis à l'article R. 127-1 du code de la construction et de l'habitation et remplissant les conditions prévues aux I et II de l'article 1388 bis du code général des impôts et à compter du ler janvier 2003 aux autres logements détenus par les bailleurs définis au même article R. 127-1.

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre délégué à la ville et la secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 2001.